Textes de référence
Loi n°2008-790 du 20 août 2008 : Mise en œuvre de la loi créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Décret n°2008-901 du 04 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil
Article L.133-4 du code de l’éducation
Article L. 133-6 du code de l'éducation
Article L.133-8 du code de l’éducation
Article L. 133-9 du code de l'éducation
Article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales
Alinéa 2 de l'article L. 133-7-1 du code de l'éducation
Article 11 de la loi du 13 juillet 1983
1 - Qu’est-ce que le service d’accueil en cas de grève ?
La loi du 20 août 2008 a institué un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Cela signifie qu’en cas de grève ou d’absence imprévisible d’un enseignant et d’impossibilité de le remplacer, l’élève bénéficie gratuitement d’un service d’accueil.
Lorsqu’un préavis de grève est déposé, un enseignant doit déclarer à l’Inspecteur(trice) de l’Education nationale de circonscription par voie électronique ou postale, au plus tard 48 heures avant la grève, son intention d’y participer. Ce délai comprend au moins un jour ouvré.
La personne qui aurait fait connaitre son intention de participer au mouvement de grève peut librement y renoncer.
2 - Qui met en place le service d’accueil ?
La mise en place du service d’accueil incombe au premier chef à l’Etat sauf quand la part des enseignants ayant déclaré leur intention de faire grève est égale ou supérieure à 25%.
L’inspectrice d’académie, directrice des services de l’Education nationale communique au maire dès qu’il en a connaissance les écoles pour lesquelles le taux de déclarations préalables est égal ou supérieur à 25%.
Le service minimum d’accueil est alors organisé par la commune y compris lorsque l’ensemble des enseignants ont déclaré leur intention de grève.
La commune peut confier à une autre commune, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à une caisse des écoles (à la demande expresse de son président) l’organisation du service d’accueil. Lorsque la compétence scolaire a été transférée à un EPCI, celui-ci est compétent pour l’organisation du service d’accueil.
3 - Qui encadre les élèves durant le service d’accueil ?
Le maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil.
Si la loi ne prévoit pas d’exigence en termes de qualification des personnels ou taux d’encadrement, elle précise que le maire doit veiller à ce que les personnes employées « possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants ». Ces personnes sont soumises au principe de neutralité du service public, y compris quand leur participation au service d’accueil n’est pas rémunérée.
Après information des personnes qui y figurent, le maire transmet cette liste :
- A l’inspectrice d’académie, directrice des services de l’Education nationale, qui vérifie que ces personnes ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ;
- Au directeur d’école, chargé de la transmettre aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école.
4 - Quel est le lieu d’accueil ?
Les communes déterminent librement le lieu d'accueil des enfants. L'accueil peut être assuré dans l'école, que celle-ci soit fermée ou partiellement ouverte conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'éducation, ou dans d'autres locaux de la commune.
Elles peuvent choisir également de regrouper l'ensemble des enfants concernés dans un même lieu. Si l'accueil est organisé dans une école dont les locaux continuent d'être en partie utilisés pour les besoins de l'enseignement, le directeur d'école ne peut s'opposer à ce que les salles de classe libérées en raison de l'absence d'un enseignant et les locaux communs (cour de récréation, préau, salle polyvalente, bibliothèque...) soient utilisées par la commune.
Il reviendra en outre au directeur d'école ou, s'il est absent, aux enseignants présents le jour de la grève d'assurer la surveillance des élèves qui demeurent sous leur responsabilité, y compris lorsque les locaux communs sont également utilisés par la commune.
5 - Qui informe les familles ?
- Le directeur d’école
Dans le cadre de la procédure préalable au déclenchement de la grève, il revient au directeur d’école d’informer les familles sur les conséquences éventuelles du mouvement social sur le fonctionnement de leur école.
Lorsque la commune ou l’EPCI compétent est tenu de mettre en place le service d’accueil, il facilite la mise en place des mesures d’information que cette dernière organise à l’intention des familles.
- Les communes
Les communes qui doivent mettre en place le service minimum d’accueil informent les familles conformément aux dispositions de l’article L.133-4 du code de l’éducation par les moyens qu’elles jugent appropriés. Cette information porte sur les modalités pratiques d’organisation du service (lieu et horaire d’accueil, maintien des services périscolaire et cantine).
6 - Quelles sont les modalités de financement ?
L’article L.133-8 du code de l’éducation prévoit que l’Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d’accueil au titre des dépenses de rémunérations des personnes chargées de cet accueil.
Cette compensation est déterminée en respectant les deux règles cumulatives suivantes (décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008) :
La compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.
Le montant le plus élevé parmi ces deux règles :
- Son montant est égal à une somme de 110 euros par jour et par groupe de 15 enfants accueillis. Le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d’enfants accueillis par 15 et en arrondissant à l’entier supérieur.
- La compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par le nombre d’enseignants ayant effectivement participé au mouvement de grève, pour chaque journée de mise en œuvre du service d’accueil.
Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Le versement de cette compensation intervient au maximum 35 jours après notification par le maire, à l’autorité académique, des éléments nécessaires à son calcul.
7 - Quel est le régime de responsabilité ?
Substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle des communes
Le premier alinéa de l'article L. 133-9 du code de l'éducation prévoit un régime de substitution de responsabilité de l'État à celle des communes dans tous les cas où la responsabilité administrative de la commune se trouverait engagée à l'occasion d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
À titre d'exemple, si le dommage subi par un élève résulte d'une faute de service commise par un agent communal chargé du service d'accueil, c'est le ministère de l'Éducation nationale, et non la commune, qui pourra voir sa responsabilité engagée devant le tribunal administratif et il reviendra aux recteurs d'académie d'assurer la défense de l'État devant le tribunal. Pour ce faire, il conviendra de prendre l'attache de la commune afin de disposer des éléments d'information nécessaires.
En revanche, la loi ne prévoit pas que la responsabilité de l'État se substitue à celle de la commune si le dommage subi par l'élève est dû au mauvais entretien des locaux ou des matériels à la charge des communes.
Corrélativement, le ministère de l'Éducation nationale est subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes. De telles actions pourraient être engagées par le ministère de l'Éducation nationale notamment lorsque la faute personnelle d'un agent a contribué à la réalisation du dommage ou qu'un tiers est à l'origine du dommage.
Protection juridique accordée au maire en cas de mise en jeu de sa responsabilité pénale
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, l'alinéa 2 de l'article L. 133-7-1 du code de l'éducation prévoit qu'il appartient à l'État d'accorder au maire la protection juridique à l'occasion des poursuites pénales qui pourraient être engagées à son encontre résultant de faits ne présentant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
Le préfet territorialement compétent assurera la mise en œuvre de cette disposition.
Dans cette hypothèse, la prise en charge des frais liés à cette procédure pénale, en particulier les frais d'avocats, incombera au ministère de l'éducation nationale de la même façon que si le maire était un agent de l'État et relevait à ce titre de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Là encore il importera donc de prendre l'attache du maire mis en cause. Il conviendra également de lui rappeler, si nécessaire, que la prise en charge par l'État de sa protection juridique, qui se concrétisera le plus souvent par la prise en charge de ses frais d'avocats, n'emporte en aucun cas transfert de sa responsabilité pénale.
8 – Schéma du service minimum d’accueil
Foire aux questions SMA
Mise à jour : mai 2023