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Le cadre juridique touchant l’image est complexe, car il fait intervenir plusieurs corpus juridiques : droit pénal, droit civil, droit de la propriété intellectuelle, droit administratif. Les responsables pédagogiques et juridiques des établissements doivent tenir compte de l’ensemble des interactions entre les acteurs du système pour garantir l’institution et ses responsables, ainsi que les usagers du service, dans leurs droits.
Les technologies de l’information n’ont dans les faits rien et tout modifié. Rien n’a changé au niveau juridique, les règles applicables à l’heure actuelle, hormis des adaptations spécifiques aux logiciels et bases de données, sont identiques à celles qui l’étaient avant l’entrée de l’informatique et d’internet dans l’administration. Mais l’usage de l’informatique et de moyens de communication rapides et faciles à utiliser a tout changé en rendant possible une multiplicité d’exploitations simultanées de l’image.
L’utilisation non autorisée d’images de choses ou de personnes fait courir à l’utilisateur le risque d’être condamné civilement et pénalement. De plus, la qualité de fonctionnaire peut être perdue à l’occasion d’une condamnation.
L’article 9 du Code civil
« Chacun a droit au respect de sa vie privée (loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens). Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »L’usage, sans son autorisation, de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée peut donc entraîner la mise en cause de la responsabilité de l’utilisateur.
Il faut pour cela que la preuve de l’existence d’un préjudice constitutif d’une atteinte à la vie privée soit faite.
La condamnation peut recouvrir la forme de dommages et intérêts, de saisie des biens incriminés, de publication judiciaire dans un organe de presse.
Si l’usage fait apparaître en plus une intention de nuire, l’affaire sera alors traitée au pénal.
Concernant les images considérées en tant qu’œuvres, l’usage non autorisé constitutif du délit de contrefaçon peut entraîner la condamnation de la personne morale et/ou physique au versement de dommages et intérêts.
Atteinte à la vie privée
L’intention de nuire n’est pas obligatoirement nécessaire à la pénalisation d’une atteinte à l’image d’une personne.
L’article 1382 du Code civil
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »Cet article peut être invoqué par toute victime d’un préjudice quelles que soient les circonstances, toutefois, pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve de trois éléments :
- la faute ;
- le dommage ;
- le lien de causalité.
La faute lourde est la faute commise avec intention de nuire.
Tout acte de représentation ou de reproduction d’une œuvre, sans l'accord des auteurs ou de leurs ayants droit, est illicite et constitue le délit de contrefaçon, délit pénal sévèrement réprimé (cf. les articles L. 335.2 et suivants du CPI).
Le droit à l’image des mineurs
Le droit à l’image est un droit qui s’est développé récemment, sous l’influence du développement d’une conception consumériste de la société par les individus qui la composent dans les pays occidentaux. Tout devient monnayable, y compris ce qui juridiquement a été conçu pour ne pas l’être.
La conception française du droit de la personne est fondée sur une intangibilité de celle-ci. Les éléments constitutifs de la personnalité ne doivent pas être altérés par quoi que ce soit, non plus par la volonté de la personne qui en bénéficie.
En France, le nom est certainement l’élément fondateur de la personnalité. Accolé au prénom, voire aux prénoms, il définit l’identité de l’individu, celle-ci pouvant être précisée par des éléments physiques : taille, couleur des yeux, signes distinctifs (grains de beauté, taches cutanées, handicaps, …).
De même, l’identification d’un individu peut se faire au travers de marques corporelles (scarifications, brûlures, peintures, bijoux) permettant d’identifier au sein du groupe sa famille d’appartenance, voire son métier ou son rang dans la fratrie.
Ainsi, l’image que va vouloir renvoyer un individu peut être considérée comme un élément de sa personnalité : untel portera presque toujours une chemise blanche largement ouverte, d’autres ne se vêtiront que de bleu ou de rose.
Les mineurs voient leur droit à l’image géré par leurs parents ou tuteur. Afin de prévenir tout contentieux, la prise de vue de mineurs doit donc être précédée d’une demande d’autorisation aux parents qui précise le cadre dans lequel l’image de leur enfant sera utilisée (lieu, durée, modalité de présentation, de diffusion, support).
Il faut en effet éviter de prêter le flanc à une exploitation illicite de ces images par captation sur un site web.
Il faut également se prémunir contre des accusations de travail de mineur : à cette fin, il faut éviter toute rémunération, sous quelque forme que ce soit, du travail des élèves durant les prises de vue qui peuvent être effectuées. L’activité rémunérée des mineurs est réglementée très précisément par le Code du Travail.
Pour les adultes, il en est de même.
Éléments juridiques attachés au droit d’auteur
Dans le cadre des travaux des élèves, l’enseignant doit se préoccuper des documents que les élèves souhaitent utiliser. La bienveillance de certains auteurs à l’égard du système éducatif tend en effet à disparaître lorsqu’il s’agit de mettre en ligne des documents comportant des images, du son, des textes, qui constituent une représentation permanente pour l’ensemble du monde.
Mise à jour : janvier 2021